Quasi usufruit : fonctionnement, créance et fiscalité

Maître Audrey Merle du Bourg

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Le quasi usufruit permet d’utiliser un bien consommable, notamment une somme d’argent, avec l’obligation d’en restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit. Le bénéficiaire de la restitution détient une créance. Une convention peut en organiser la preuve et les garanties ; sa déductibilité fiscale dépend de l’origine des sommes. À lire aussi : règles des dons.

En bref

  • Le quasi-usufruit d’une somme d’argent permet au titulaire d’utiliser les fonds, à charge d’en restituer l’équivalent à la fin de son droit. ↗
  • Une donation avec réserve de quasi-usufruit peut porter sur une somme d’argent : le donateur conserve la faculté de l’utiliser et le donataire détient une créance de restitution. ↗
  • Le risque principal est que les fonds aient été dépensés et que la succession ne permette pas de rembourser la créance de restitution. ↗
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Qu’est-ce que le quasi-usufruit d’un compte bancaire ?

Le quasi-usufruit d’une somme d’argent permet au titulaire d’utiliser les fonds, à charge d’en restituer l’équivalent à la fin de son droit. Le nu-propriétaire détient alors une créance de restitution. Une convention précise notamment l’origine des sommes, leur montant et les garanties ; leur traitement fiscal dépend de l’opération.

Sur un bien immobilier, l’usufruitier occupe ou loue, entretient, et le bien revient intact. Rien ne se perd.

Sur une somme d’argent, l’usufruitier peut tout dépenser. C’est une différence de nature, pas de degré — et elle est souvent découverte trop tard. Une donation de 200 000 € en nue-propriété à un enfant, avec quasi usufruit des parents, peut se solder par une créance irrécouvrable si les parents ont consommé la somme et n’ont rien laissé d’autre.

Le mécanisme général du démembrement est posé sur la page règles du don remis directement ; la durée et la vie quotidienne d’un démembrement immobilier sur la page prévoir plusieurs usufruitiers successifs.

Qu’est-ce qu’une donation en quasi-usufruit ?

Une donation avec réserve de quasi-usufruit peut porter sur une somme d’argent : le donateur conserve la faculté de l’utiliser et le donataire détient une créance de restitution. Cette organisation doit préciser les obligations et garanties. Le traitement fiscal de la dette au décès comporte des restrictions ; il ne faut pas présumer sa déductibilité.

Elle naît de trois situations : une donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit, le choix du conjoint survivant pour l’usufruit d’une succession contenant des liquidités, et la vente d’un bien démembré, lorsque les parties conviennent de reporter l’usufruit sur le prix.

Trois précautions se préparent dès la constitution du quasi-usufruit :

L’écrit. La créance de restitution doit résulter d’un acte ayant date certaine, faute de quoi l’administration fiscale peut refuser d’en tenir compte.

Une garantie. Hypothèque, caution, ou obligation de remploi dans un actif identifiable.

L’indexation, ou non. Une créance non indexée fondra avec l’inflation ; une créance indexée relève d’un traitement fiscal différent.

Quels sont les inconvénients du quasi-usufruit ?

Le risque principal est que les fonds aient été dépensés et que la succession ne permette pas de rembourser la créance de restitution. Des désaccords peuvent aussi concerner son montant ou ses garanties. Enfin, certaines dettes issues d’une réserve de quasi-usufruit ne sont pas déductibles fiscalement : la convention n’efface pas cette limite.

Les avantages

La disposition des fonds. Contrairement à l’usufruitier ordinaire, le quasi-usufruitier n’a pas à conserver la chose. Il peut la dépenser, la placer, l’arbitrer. Pour un conjoint survivant qui a besoin de vivre du capital, cela peut répondre à un besoin de disposer du capital, avec un risque pour le créancier.

La transmission et sa fiscalité. La donation avec réserve d’usufruit entraîne un calcul au jour de l’acte. Au décès, il faut aussi examiner l’article 774 bis du CGI : une dette de restitution non déductible peut conduire à une taxation spécifique. Promettre que le nu-propriétaire ne paiera plus rien serait donc inexact.

Un troisième avantage, souvent recherché, portait sur la déductibilité de la créance de restitution de l’actif successoral. Il a disparu pour l’essentiel en 2024, et c’est le point traité plus bas.

Les inconvénients

Le risque d’insolvabilité. Si l’usufruitier a tout dépensé et ne laisse rien d’autre, le nu-propriétaire détient une créance contre une succession vide. Il ne récupère rien, alors qu’il a payé des droits au moment de la donation.

La perte fiscale depuis 2024. La créance n’est plus déductible dans le cas le plus fréquent, ce qui alourdit l’assiette taxable au décès.

La complexité de preuve. Sans acte écrit, indexation claire et garantie, la créance se discute entre héritiers et avec l’administration. Un quasi-usufruit mal formalisé produit exactement le contentieux qu’il devait éviter.

La valeur de l’usufruit : deux calculs, pas un

C’est la source de confusion la plus répandue. L’usufruit n’a pas une valeur, il en a deux : une valeur fiscale, forfaitaire, et une valeur économique, réelle. Elles ne coïncident presque jamais.

La valeur fiscale

Elle est fixée par l’article 669 du Code général des impôts, uniquement en fonction de l’âge de l’usufruitier. Elle sert à calculer les droits de donation et de succession.

Âge de l’usufruitier Usufruit Nue-propriété
de 51 à 60 ans 50 % 50 %
de 61 à 70 ans 40 % 60 %
de 71 à 80 ans 30 % 70 %
de 81 à 90 ans 20 % 80 %
91 ans et plus 10 % 90 %

La valeur économique

Elle se calcule tout autrement : à partir des revenus que le bien produit réellement, de l’espérance de vie de l’usufruitier et d’un taux d’actualisation. Sur un bien de rapport bien loué, elle dépasse fréquemment la valeur fiscale ; sur un bien vacant, elle est inférieure.

Pour l’impôt, appliquez les règles fiscales propres à l’opération. Pour négocier la valeur des droits, une évaluation économique peut prendre en compte les revenus, la durée et les conditions du bien. Le barème fiscal n’est pas une estimation universelle de marché, sans être pour autant interdit comme référence convenue entre les parties.

L’usufruit du conjoint survivant

C’est l’usufruit le plus fréquent, et il est légal : il ne résulte d’aucun acte. En présence d’enfants tous communs, le conjoint choisit entre un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit. En présence d’un enfant né d’une autre union, ce choix disparaît.

Ce choix n’est pas enfermé dans un délai de principe, mais il peut être provoqué : tout héritier peut inviter le conjoint par écrit à exercer son option et, faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-3 du Code civil).

L’option pour l’usufruit total est celle que choisissent la plupart des conjoints : elle laisse la jouissance de tout — logement, revenus, comptes — sans rien partager immédiatement. Elle a deux conséquences à connaître avant de la prendre.

Elle crée un quasi usufruit sur les liquidités de la succession. Le conjoint peut les dépenser ; les enfants détiennent une créance sur sa propre succession.

Elle bloque la vente. Le conjoint usufruitier ne peut vendre seul aucun bien : l’accord des enfants nus-propriétaires est nécessaire. Dans une famille recomposée, cela peut immobiliser un patrimoine pendant vingt ans — cela peut provoquer un conflit entre un survivant et les enfants d’un premier lit, développé sur la page règlement notarial de la succession.

Quasi usufruit : la réforme fiscale de 2024

Depuis la loi de finances pour 2024, la créance de restitution née d’un quasi usufruit sur une somme d’argent donnée n’est plus déductible de l’actif successoral.

Le montage était courant : un parent donnait une somme en nue-propriété tout en s’en réservant l’usufruit, continuait d’en disposer, et la créance venait au décès réduire l’actif taxable. L’article 774 bis du Code général des impôts y met fin. La loi qui l’a créé fixe elle-même sa borne : elle s’applique aux successions ouvertes à compter de sa promulgation, soit le 29 décembre 2023 (article 26, II de la loi de finances pour 2024) — date que l’administration reprend telle quelle dans ses commentaires. Ce qui compte est donc la date du décès, pas celle de la donation : une donation consentie avant 2024 relève de la règle nouvelle dès lors que la succession s’ouvre après cette date. La créance n’est plus déduite, et le nu-propriétaire est taxé sur une base plus élevée — les droits déjà acquittés lors de la constitution de l’usufruit s’imputent sur ceux qui sont dus, sans pouvoir donner lieu à restitution.

Le texte lui-même réserve deux cas. La dette de restitution contractée sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit reste déductible, à condition qu’il soit justifié qu’elle n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Et l’usufruit du conjoint résultant des articles 757 et 1094-1 du Code civil — est hors du champ : l’article 774 bis vise le quasi usufruit constitué par le défunt, pas celui que la loi attribue au survivant.

L’administration a précisé le périmètre dans ses commentaires du 26 septembre 2024 : restent également hors du champ le quasi usufruit portant sur une indemnité d’expropriation, celui issu d’une distribution de dividendes prélevés sur les réserves, et celui résultant du démembrement d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie.

La conséquence pratique est directe : un acte ancien doit être réexaminé au regard de son origine et des exceptions légales. Les actes anciens méritent d’être relus, et les projets en cours repensés.

Quand faut-il faire une convention de quasi-usufruit ?

Il est préférable d’organiser la preuve et les garanties dès la naissance du quasi-usufruit. Une convention postérieure doit être analysée selon l’origine des fonds, les justificatifs et la date de constitution de la dette ; elle ne rend pas déductible une dette exclue par la loi. La date certaine et la sincérité de l’obligation sont des questions distinctes.

Trois moments appellent une convention. À la donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit. À l’ouverture d’une succession où le conjoint opte pour l’usufruit et où l’actif contient des liquidités. Et à la vente d’un bien démembré, lorsque les parties conviennent de reporter l’usufruit sur le prix.

Ce que la convention doit régler : le montant exact de la créance, son indexation ou son absence d’indexation, les garanties consenties au nu-propriétaire, et les modalités d’emploi des fonds. Ces points réduisent les incertitudes sans garantir la solvabilité future ni l’absence de contestation.

Sur une donation-partage portant sur des liquidités, cette convention est indissociable de l’acte : le sujet est repris sur la page partage anticipé par donation.

Quasi usufruit : vendre le bien ou racheter l’usufruit

Ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peut vendre seul le bien entier : la vente exige l’accord des deux. Une fois la vente décidée, trois issues sont possibles, et elles n’ont pas les mêmes conséquences.

La répartition du prix entre les deux, selon la valeur respective de leurs droits. Le démembrement prend fin ; chacun dispose librement de sa part.

Le report du démembrement, ou remploi : le prix sert à acquérir un autre bien, lui-même démembré dans les mêmes proportions. La vente et le remploi doivent être examinés fiscalement.

Le quasi-usufruit sur le prix suppose un accord des parties : l’usufruitier reçoit les fonds et doit les restituer dans les conditions convenues. À défaut d’accord pour reporter l’usufruit, l’article 621 du Code civil prévoit une répartition du prix selon la valeur des droits. Une absence de remploi ne crée donc pas automatiquement un quasi-usufruit.

Le rachat de l’usufruit par le nu-propriétaire est une cession à titre onéreux : le prix se calcule sur la valeur économique, pas sur le barème fiscal, et l’opération peut générer une plus-value. La renonciation de l’usufruitier sans contrepartie s’analyse, elle, en une donation.

Salle de signature de l’office : table ronde, chaises et écran mural
La salle de signature de l’office Merle du Bourg, 22 rue des Maillets.

Quasi usufruit : l’accompagnement de l’office

Les avis publics de l’office portent sur plusieurs types de dossiers. Ils ne constituent pas des témoignages spécifiques à cette démarche. La fiche Google affichait 4,9/5 pour 76 avis lors du relevé du 27 septembre 2026 ; ces chiffres peuvent évoluer.

« font preuve d’une grande gentillesse et de compréhension. »

Extrait de l’avis public de Christelle Louveau, 5/5, concernant notamment une vente et une succession. Visite indiquée : octobre 2024.

Consulter les avis sur la fiche Google de l’étude. Le premier échange sert à préciser votre situation et les pièces utiles ; un avis ne préjuge pas du résultat de votre dossier.

Quasi usufruit : questions fréquentes

Quelle est la différence entre usufruit et quasi-usufruit ?

L’usufruitier ordinaire doit rendre la chose intacte ; le quasi-usufruitier peut la consommer et doit restituer l’équivalent. Le premier porte sur un bien qui survit à l’usage, le second sur de l’argent ou des choses consomptibles.

Sources et vérification

Page mise à jour le 28 septembre 2026. Les exemples illustrent les hypothèses indiquées ; les pièces, clauses et frais sont à confirmer pour votre dossier.